Au-delà du cas de Facebook, cette décision intéresse l’ensemble des acteurs du numérique dès lors que leurs utilisateurs font usage de leurs services à des fins professionnelles.

En l’occurrence, le demandeur est un utilisateur du réseau social, Avocat autrichien militant en faveur de la protection des données personnelles (Voir déjà contre Facebook : CJUE, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14EU:C:2015:650).

Cet utilisateur fait profession, dans une large mesure, du combat pour les données personnelles, ce qui l’a conduit à publier des ouvrages, créer une association, participer à des conférences rémunérées, tenir des blogs et des sites, ou encore se faire « céder » les droits d’autres utilisateurs de Facebook en vue de les représenter en justice au titre d’une class action. Le tout en utilisant son compte Facebook afin de relayer ces informations.

Tous ces éléments pouvaient laisser penser que cette personne faisait usage de son compte Facebook de manière professionnelle.

Et pourtant, la Cour considère qu’il doit être traité comme un consommateur au sens du droit européen, privant d’effet la clause attributive de juridiction.

Avis donc à tous les acteurs du numérique : les utilisateurs de services numériques, même à des fins professionnelles, sont certainement des consommateurs ! Du moins au sens procédural.

La frontière entre usage personnel et usage professionnel semble pourtant bien floue s’agissant des services numériques : nombre d’outils numériques sont utilisés à des fins professionnelles, que l’on pense aux réseaux sociaux, mais aussi aux différentes applications installées sur nos téléphones, devenues au fil des ans de véritables outils de travail.

Comment donc faire la distinction entre consommateurs et professionnels ? On pense par exemple à faire choisir l’utilisateur lors de son inscription, en le faisant cocher une case « professionnel » ou « consommateur ». Un tel choix n’aurait pas de valeur impérative, mais pourrait sans doute permettre de mieux clarifier la frontière entre les deux catégories.  

CJUE, 25 janvier 2018, C‑498/16.