La Cour de cassation poursuit la construction du régime des ensembles contractuels interdépendants. Par deux arrêts du 12 juillet 2017, elle énonce que la résiliation d’un des contrats faisant partie d’un ensemble contractuel interdépendant entraine la caducité des autres, et prive donc, logiquement, d’efficacité la clause d’indemnité de résiliation prévu au contrat devenu caduc.

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Les liens unissant les contrats interdépendants suscitent toujours un important contentieux, dans un contexte où leur régime, d’origine prétorienne, était lacunaire (du moins jusqu’à l’introduction de l’article 1186 alinéa 2 du code civil par l’ordonnance du 10 février 2016).

En témoignent ces deux arrêts de cassation du 12 juillet 2017 (n°15-23.552 et 15-27.703) rendues par la chambre commerciale.

Dans la première espèce (n°15-23.552), étaient en cause un contrat de prestations de surveillance électronique, conclu avec une première société, et un contrat, conclue avec un autre partenaire, de location de matériel de surveillance. Si le contrat de location a été régulièrement résilié par les parties, il est apparu que l’autre contrat, celui de prestation de service, ne l’avait pas été. A ce titre, le prestataire réclamait le paiement de l’indemnité due au titre de la clause d’indemnité de résiliation.

Dans la seconde espèce (n°15-27.703), l’ensemble contractuel était formé par un contrat de fourniture et d’entretien d’un photocopieur, et un contrat de location financière. Une clause d’indemnité de résiliation était aussi en cause dans la seconde espèce

La question posée à la Cour de cassation portait sur le sort à réserver à la clause d’indemnité de résiliation présente dans un contrat interdépendant. La résiliation d’un contrat de l’ensemble contractuel entraine-t-elle la résiliation des autres ? Auquel cas, la clause d’indemnité est due. Ou, au contraire, la résiliation de l’un entraine-t-elle la caducité des autres, en ce sens que l’effondrement d’un des piliers de l’ensemble entraine l’anéantissement des autres contrats interdépendants.

On ne reviendra pas ici sur la qualification de l’interdépendance contractuelle, dont on sait qu’elle suppose la réunion d’un faisceau d’indices, tant objectifs (durée identique des contrats, exécution liée, etc.) que subjectifs (volonté des parties, implicite ou explicite). L’arrêt n’apporte pas de précision majeure à ce sujet.

La question centrale ici porte sur la portée de la résiliation d’un des contrats d’un ensemble contractuel interdépendant, que les arrêts d’Assemblée Plénière du 17 mai 2013 (n°11-22.768 ; 11-22.927), retenant que sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec une situation d’interdépendance, n’avaient pas tranchée.

La Cour de cassation casse les deux arrêts, en retenant, au visa de l’ancien article 1134 du code civil, qu’en matière de contrats interdépendants, la résiliation de l’un quelconque des contrats entraine la caducité des autres. Par conséquent, le paiement de la clause d’indemnité de résiliation n’est pas due pour les contrats dorénavant caducs.

Voici les attendus de principe :

Arrêt n°15-23.552 :

Attendu que, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ;

Arrêt n°15-27.703 :

Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ; 

Le choix de la sanction de la caducité, par ces deux arrêts de principe faisant l’objet d’une large publicité, confirme la solution retenue par deux autres arrêts récents du 18 mai 2017, (Com, 18 mai 2017, n °15-22.400 et n°15-22.710), demeurés cependant plus confidentiels.

Sed lex. La sanction par la caducité, rendue au visa des anciens textes du code civil, est sans doute la solution la plus cohérente avec les nouvelles dispositions du code civil. En effet, le nouvel article 1186 alinéa 2 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, retient aussi la caducité comme sanction en matière de contrats interdépendants : « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparait, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ».

Le choix de la caducité apparait, ensuite, parfaitement logique avec l’économie générale des ensembles contractuels interdépendants. Le Vocabulaire Cornu définit en effet la caducité comme « l’état de non-valeur auquel se trouve réduit un acte initialement valable du fait que la condition à laquelle était suspendue sa pleine efficacité vient à manquer par l’effet d’un évènement postérieur ». Ainsi, dans la mesure où la conclusion d’un des contrats de l’ensemble trouve sa cause dans la conclusion des autres, chaque contrat constitue un élément déterminant de l’ensemble. Dès lors, la disparition de l’un, pour quelle que raison que ce soit, fait disparait un élément déterminant des autres. Ce jeu de domino contractuel semble donc inévitable en présence de contrats interdépendants.

Dura lex. Mais la sanction par la caducité, si sa logique profonde est légitime, apparait pourtant sévère pour le contractant dont le contrat est devenu caduc à la suite de la résiliation de l’autre contrat de l’ensemble : la clause de résiliation du premier contrat résilié est due, tandis que la clause, potentiellement identique, de l’autre contrat, dorénavant caduc, est anéantie. Le partenaire contractuel dont le contrat est devenu caduc supporte donc, seul, les conséquences de l’interdépendance contractuelle en ne pouvant faire valoir sa clause d’indemnité de résiliation. En revanche, le contractant du contrat résilié a pu, lui, valablement percevoir l’indemnité de résiliation.

Pourtant, force est d’admettre que les deux parties (celle assurant le service, et celle assurant la location) sont placées dans une situation similaire au sein de l’ensemble contractuel. La différence de traitement ne parait pas donc véritablement justifiée, hormis par l’ordre de rupture du contrat. Mais ce critère n’est pas, à l’évidence, satisfaisant tant l’ordre de rupture peut être choisi pour de pures considérations d’opportunité.

En ce sens, on imagine aisément la stratégie de sortie de contrat que mettra en place le débiteur des clauses d’indemnité de résiliation : résilier le contrat ne comportant pas cette clause, ou bien une clause dont le quantum est moindre. Il pourra, ensuite, opposer la caducité de la clause d’indemnité de résiliation à son autre partenaire. La solution risque donc de favoriser une certaine déloyauté en vue de sortir d’un ensemble de contrats interdépendants.

L’inefficacité des clauses d’indemnité de résiliation introduit donc un régime à deux vitesses dans les ensembles contractuels. Effet paradoxal car la construction du régime des ensembles contractuels a précisément pour objet d’harmoniser les régimes des contrats interdépendants formants une même opération économique (par exemple en réputant non écrites les clauses inconciliables).

La responsabilité contractuelle, outil de justice des ensembles contractuels. Afin certainement de tempérer cet effet pervers, la Cour de cassation ajoute, à la toute fin de l’attendu de principe, un rappel important : la résiliation de l’un quelconque des contrats entraine la caducité des autres, « sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ».

Le créancier de l’indemnité de résiliation pourrait donc être tenté d’engager la responsabilité contractuelle de l’auteur de la résiliation afin d’obtenir une forme d’équivalent, en dommage et intérêts, de la clause d’indemnité devenue caduque. Mais encore faut-il démontrer la faute du débiteur. La chose n’est assurément pas aisée. En particulier, la déloyauté pourrait être invoquée afin de faire naitre une créance d’indemnisation. Le choix de résilier un contrat plutôt qu’un autre suivant les propres intérêts du créancier n’est pas une faute. Pourrait-on reprocher à un débiteur de faire le choix de gérer ses affaires au mieux de ses intérêts économiques en faisant usage de ses prérogatives contractuelles ? Assurément non.  

C’est peut-être en ce sens qu’il faut comprendre le visa de l’article 1134 du code civil : la sanction de la caducité découle de l’économie générale des ensembles contractuels voulue par les parties (ancien 1134 alinéa 1 du code civil), tempéré par l’obligation de bonne foi et de loyauté (ancien 1134 alinéa 3 du code civil).

Quelle portée pour le droit de la distribution ?

On se souvient que la construction jurisprudentielle du régime des contrats interdépendants était d’abord limitée aux contrats de location financière (Ass. Plén., 17 mai 2013), avant d’être élargi aux contrats de consommation (Civ. 1ère, 10 septembre 2015, n°14-13.658, n°14-17.772).

Relevons qu’étaient en cause des ensembles ou figurait, dans l’un, un contrat de location financière, mais, dans l’autre, un contrat de location de matériel (un bail en réalité). L’application du régime des contrats interdépendants à un bail mobilier est-il le signe d’un élargissement du domaine de l’interdépendance ?

Très certainement.

Outre que les baux mobiliers et les contrats de location financière sont des contrats assez différents, le nouvel article 1186 du code civil ne distingue pas suivant le type de contrat en cause. Dès lors, la solution de la caducité doit s’impose quel que soit le contrat en cause.

Ainsi, cette jurisprudence pourrait bien s’appliquer aux contrats de la distribution, et au premier chef aux contrats de franchise conclus parallèlement aux contrats d’approvisionnement. 

Arnaud Latil - Avocat à la Cour