La mise en œuvre judiciaire des pratiques restrictives de concurrence fait l’objet d’un régime procédural particulier : on sait que leur application relève de la compétence exclusive de 8 Tribunaux de grande instance (Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris, Rennes), puis, à hauteur d’appel, de la seule compétence de la Cour d’appel de Paris (article D442-4 du code de commerce).  

Ces dispositions sont en effet bien connus des praticiens du droit des affaires, et notamment du droit de la distribution. Elles ont effet été pensées en contemplation des relations entre fournisseurs et distributeurs.

C’est le cas en particulier du fameux déséquilibre significatif de l’article L442-6, I, 2° du code de commerce.  

Mais la question du champ d’application matérielle de cette disposition procédurale pose difficulté : faut-il retenir la compétence exclusive de ces juridictions dès lors que l’article L442-6 du code de commerce est invoqué ?

Un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 février 2018 apporte quelques éléments de réponse : la compétence exclusive des tribunaux spécialement désignés ne vaut que pour les matières relevant de l’article L442-6 !

Cela étant dit, il convenait de définir ces matières !

En l’occurrence, la question posée à la Cour de cassation portait sur le point de savoir si un litige portant sur des clauses d’un bail commercial, arguées de faire naître un déséquilibre significatif (L442-6, I, 2°), relevait de la compétence exclusive de ces 8 juridictions ?

Pour y répondre, la Cour de cassation retient que « que seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d’application de l’article L. 442- 6, I, 2° du code de commerce ».

Le fondement du déséquilibre significatif n’est donc pas applicable car le litige portait sur l’exécution du bail commercial, qui ne relève pas d’une activité de production, de distribution ou de service.

Cette solution conduit donc à devoir définir ce que sont les « activités de production, de distribution ou de services ». Les baux commerciaux n’en font pas parties. Reste à savoir ce que recouvrent ces « activités de production, de distribution ou de services ». Affaire à suivre.