Le droit des procédures collectives est imprégné par la culture du secret, cela dans le but de favoriser la prévention des difficultés des entreprises.

En effet, la révélation de l’existence d'une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc risquerait de gâcher les espoirs de redressement en altérant la confiance des créanciers.

La confidentialité est donc une obligation légale. L’article L611-15 du code de commerce dispose à cet effet :

"Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité".

Relevons que la portée de ce texte est particulièrement large puisqu’il vise « toute personne » appelée à la procédure de conciliation ou de mandat ad hoc, ou bien toute personne qui en a connaissance par ses fonctions.

En particulier, il résulte de ce texte, tel qu’interprété par la Cour de cassation (Com, 15 décembre 2015, n°14-11500), que la liberté d’expression des organes de presse est valablement retreinte, cela en vue de favoriser la bonne tenue de la procédure en cours.

Dès lors, les journalistes sont bien des « personnes tenues » à la confidentialité au sens de l’article L L611-15 du code de commerce.

Plusieurs affaires récentes ont mis en lumière la portée de la confidentialité des procédures de conciliation et de mandat ad hoc lorsque des informations qui y sont relatives sont relayées par voie de presse.

La condamnation récente du magasin Challenges pour avoir publié des informations relatives à l’ouverture d’un mandat ad hoc visant une grande entreprise française, n’a pas manqué de faire renaître le débat relatif à la légitimité de cette obligation au secret.

Pourquoi donc cacher au public les difficultés d’une entreprise ? Le principe de transparence, qui tend à s’imposer de toute part dans nos sociétés, parait s’y opposer.

Toutefois, les procédures de mandat ad hoc et de conciliation sont (faut-il le rappeler ?) des procédures destinées à prévenir les difficultés des entreprises.

L’objectif de prévention des difficultés se trouve ainsi à la source de l’obligation de confidentialité : la révélation de l’existence de telles procédures serait….une source de difficultés supplémentaires !

Cela étant, la liberté d’information économique ne saurait être totalement restreinte. Lorsque des informations économiques portent sur un thème relevant d’un débat d’intérêt général, la Cour de cassation autorise la levée du secret.

Bien entendu, il convient d’adapter la notion de débat d’intérêt général (largement appliquée, par ailleurs, en matière de liberté d’expression) au contexte des procédures de prévention des difficultés.

En savoir plus.